Accueil > Défiscalisation > Pensez-y

Pensez-y

Défiscalisation totale d’œuvre d’art pour les entreprises

Le système
Pour les entreprises
100% déductibles !

Les achats d’œuvres d’artistes vivants (français ou étrangers) sont déductibles du résultat imposable des entreprises dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.

Vous avez l’obligation d’exposer ces œuvres dans des lieux accessibles aux salariés, collaborateurs, clients ou public pendant la durée de l’amortissement du bien : 5 ans.

Ces œuvres sont en outre exclues de l’assiette de la taxe professionnelle.

Les œuvres achetées sont la propriété de l’entreprise et figureront donc dans un compte d’actifs.

A la revente, la plus-valus n’est pas imposable.

100% du prix de l’oeuvre est déductible de l’impôt sur les sociétés.
Grâce à l’Art affinez votre communication interne et externe.
Aujourd’hui l’Art Contemporain constitue pour votre entreprise une réelle valeur refuge.
Participez désormais au développement de la création artistique contemporaine.

PLUS PRÉCISÉMENT, POUR Y VOIR PLUS CLAIR :
Une entreprise qui investit dans l’art et expose ses acquisitions peut effectuer des déductions fiscales sur le résultat de l’exercice d’acquisition et sur les quatre années suivantes.

Les professionnels qui ont acheté des œuvres originales d’artistes vivants et les ont inscrits à un compte d’actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l’année d’acquisition et des 4 années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition dans la limite de 5 pour mille de son chiffre d’affaires HT.

En contrepartie de cette déduction fiscale, l’entreprise doit présenter sur 5 ans les œuvres acquises, au public. Pour les œuvres dont le prix d’acquisition est inférieur à 5 000 € HT, le Ministre délégué au Budget admet que la condition d’exposition au public soit satisfaite dès lors que l’oeuvre est exposée dans un lieu « accessible aux clients et/ou aux salariés de l’entreprise, à l’exclusion des bureaux personnels ».

• L’article 238 bis AB du code général des impôts, issu de l’article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que les entreprises faisant l’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants, peuvent déduire une somme égale au prix d’acquisition des œuvres concernées.

• Dans le cas d’achat d’œuvres d’artistes vivants, l’objectif n’étant pas d’enrichir les collections publiques, mais de favoriser la création contemporaine, l’entreprise reste propriétaire de l’œuvre.

• Cette déduction qui est pratiquée par fractions égales pendant cinq ans au titre de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes ne peut excéder au titre de chaque exercice la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, minorée du total des déductions mentionnées à l’article 238 bis AA du CGI, et doit être affectée à un compte de réserve spéciale figurant au passif du bilan.

• En cas de changement d’affectation ou de cession de l’oeuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve, les déductions pratiquées sont immédiatement réintégrées.

• La décision de pratiquer cette déduction relève de la gestion de l’entreprise et n’est subordonnée à aucune autorisation préalable de l’administration.

• L’entreprise qui décide de pratiquer cette déduction doit joindre à sa déclaration de résultats un document conforme au modèle présenté par l’administration.

• L’œuvre est enregistrée en immobilisation. Une réserve correspondant aux déductions effectuées crée au passif du bilan est réintégrable aux bénéfices imposables si l’œuvre cesse d’être exposée au public ou est cédée.

• Dans le cas de cession, les excédents éventuels sur le prix d’acquisition seront assujettis aux régimes des plus-values professionnelles, et bénéficieront pour les cessions au-delà de deux ans de l’imposition à taux réduit.

• La cession de l’œuvre d’art acquise dans ce cas par une entreprise est soumise à la TVA à taux réduit. L’article 7 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit également la possibilité de créer une provision pour dépréciation de l’œuvre dans le cas où la dépréciation constatée excéderait les déductions déjà opérées.
Extrait du Code Général des Impôts
Haut de page

Article 238 bis AB

Acquisition d’oeuvres d’art.

Les Sociétés peuvent déduire de leur résultat imposable de coût d’acquisition d’oeuvres originales d’artistes vivants inscrites à l’actif immobilisé à condition qu’elles restent exposées au public. Cette déduction s’effectue par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et les quatre années suivantes pour les oeuvres achetées à compter du 1.1.2002 (ou des neuf ou dix-neuf années suivantes pour les autres œuvres suivant qu’elles ont été acquises à compter du 1.1.1994 ou avant cette date). La déduction effectuée au titre de chaque exercice, inscrite à un compte de réserve spéciale, ne peut excéder la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires, minorée du total des autres déductions opérées au titre de mécénat.

Pour les professions libérales

C’est un actif immobilisé : L’actif immobilisé est composé de l’actif corporel, incorporel et des immobilisations financières. C’est ce que l’on appelle aussi le haut de bilan. Ce dernier représente les éléments, physiques ou non, liés à l’activité de l’entreprise mais ne disparaissant pas durant le cycle d’exploitation. L’actif immobilisé est donc tout ce qui constitue l’outil de production mais aussi les éléments durables que peut posséder l’entreprise. Ces derniers n’étant pas forcement lié à l’activité de production. C’est le cas par exemple des immobilisations financières qui intègrent les participations dans d’autres sociétés. Ces participations pouvant avoir un rôle spéculatif, il n’y a alors pas de lien avec l’activité de l’entreprise. La valeur de ces actifs est inscrite au bilan pour leur cout d’achat ou de production lorsqu’il s’agit d’immobilisations incorporelles. Leurs valeurs évoluant avec le temps, celles-ci sont ajustés par les amortissements et les dépréciations.
Source : Actufinance.fr

Cette réserve spéciale permet la constitution de la déduction des dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants

  • art. 238 bis AB du CGI